TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502407_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 février 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la Société Foncière Lyonnaise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 17 décembre 2024, la Société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Schiano Gentili, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour un ensemble immobilier situé 26 boulevard des capucines, 3 square Edouard VII et 2 rue Caumartin à Paris (75009), assortie du paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Et aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. 3. Il résulte de l'instruction que, même si les avis d'imposition en litige ont formellement été émis par la direction générale des entreprises, dont le siège est à Pantin, en Seine-Saint-Denis, lesdites impositions reposent sur les rôles des communes sur le territoire desquelles sont implantés les biens qui y sont soumis, et ont ainsi été établies dans les rôles de la ville de Paris. Elles ne paraissent par conséquent pas relever de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il règle cette question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la Société Foncière Lyonnaise, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. La présidente I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502407_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel