TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502407_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A soumet au tribunal l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a maintenue en position de disponibilité sur demande pour convenances personnelles, à compter du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, Mme A expose qu'elle est placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis 2018, qu'elle a renouvelé sa demande de prolongation de disponibilité qui n'a été reconduite que pour une période de deux ans au lieu des trois ans sollicités, que pour des raisons personnelles, elle n'est pas en mesure de reprendre son activité professionnelle, qu'elle a eu connaissance que les conditions de placement en disponibilité ont changé en 2019, que son placement dans cette position relève du " cadre réglementaire antérieur à 2019 " et qu'il est porté atteinte au " principe de non-rétroactivité des actes administratifs ". Toutefois, l'intéressée, qui ne présente pas de conclusions claires, se borne à exposer des faits et les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 12 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2502407_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel