TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502407_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la société Afficion, représentée par Me Bonfils, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la permission de voirie délivrée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la société JC Decaux France, le 6 juin 2025, pour l'implantation d'un panneau publicitaire en bordure de la route nationale 810, sur le territoire de la commune de Bayonne ; 2°) de constater que cette permission de voirie n'a pas été sollicitée avant l'installation du panneau litigieux, et qu'il masque le dispositif publicitaire qu'elle a, pour sa part, régulièrement installée ; 3°) d'ordonner à la société JC Decaux France de supprimer ou de déplacer provisoirement ce mobilier urbain, sous astreinte de 200 euros par jour, afin qu'il ne masque plus le panneau que la société Afficion a régulièrement installé ; 4°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. En l'espèce, la société Afficion ne produit aucun élément ni aucune pièce permettant d'établir l'ampleur de la perte de recettes alléguée au regard de l'ensemble de l'activité de la société, ni l'impact potentiel de la permission de voirie délivrée à la société JC Decaux France sur sa situation financière dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Afficion doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Afficion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afficion. Copie pour information en sera délivrée au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau le 25 août 2025. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2502407_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA