TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502409_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, le préfet du Val-d'Oise, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C B de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) dénommé HUDA CPCV, situé, 4 rue du foyer à Argenteuil (95100) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ; - sa requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. B de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; qu'en outre, son maintien au centre d'accueil compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers, qu'enfin il s'y maintient malgré qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'évacuation. - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A C B, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'utilité d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C B de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) dénommé HUDA CPCV, situé, 4 rue du foyer à Argenteuil (95100) et de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le refus de M. B de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromet le fonctionnement normal de l'organisme et alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'évacuation. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B réside au centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé HUDA CPCV Saint-Prix, situé 7, rue du Château de la Chasse à Saint-Prix (95390) et non au 4 rue du foyer à Argenteuil, d'autre part que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà, par les articles 2 et 3 de son ordonnance n° 2409172 en date du 9 juillet 2024, enjoint à M. B de quitter le centre d'accueil situé à cette adresse et autorisé le préfet à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, ordonnance toujours exécutoire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne remplit pas, en l'état de l'instruction, le critère d'utilité requis en application de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient le cas échéant au préfet de saisir à nouveau le tribunal après avoir clarifié la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Val-d'Oise doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 mars 2025. Le juge des référés, Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502409_20250305
TA6926 février 2026
DTA_2409172_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2502409_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel