TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502411_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 août 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel la direction des ressources humaines du ministère de la défense de Bordeaux l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 3. Par la présente requête, M. B conteste l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel la direction des ressources humaines du ministère de la défense de Bordeaux l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres. Toutefois, en se bornant à exposer qu'il souhaite prolonger sa carrière dès lors que les simulations qu'il a effectuées sur les conditions de sa retraite l'incitent à le faire, M. B ne développe à l'encontre de l'arrêté en litige qu'il entend contester, aucune argumentation juridique, donc aucun moyen d'annulation au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2502411 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502411_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel