TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502412_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme B... C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a refusé de lui octroyer un prêt professionnel ; 2°) d’enjoindre à l’ADIE de lui accorder un prêt de 10 000 euros dans les conditions initialement prévues par la simulation qui lui a été transmise le 4 avril 2025 ; subsidiairement, d’enjoindre à l’ADIE de reconsidérer sa demande en se fondant exclusivement sur des critères professionnels et chiffrés et de lui notifier une décision dûment motivée ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’ADIE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Mme A... conteste la décision par laquelle l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), association habilitée en application du point 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, a refusé de lui accorder un prêt professionnel. Un tel litige, qui oppose deux personnes privées, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Fait à Orléans, le 23 décembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2502412_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel