TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502412_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société MPO Fenêtres, représentée par Me Gey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la Société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement (SHEMA) a partiellement rejeté son mémoire en réclamation à la suite de la transmission du décompte de résiliation du marché de travaux de requalification de la zone industrielle de la route de Broglie – réalisation de l’Espace 360° à Bernay ; 2°) d’arrêter le décompte général des travaux à la somme de 92 626,39 euros HT ; 3°) de condamner la SHEMA à lui verser la somme de 11 211,67 euros TTC en règlement de solde du décompte général des travaux, assortie de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts moratoires à compter du 22 février 2025, avec capitalisation pour porter eux-mêmes intérêts à compter de la même date puis à chaque échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge de la SHEMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société MPO Fenêtres déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient qu’à la faveur d’une médiation, les parties ont décidé de mettre un terme à ce litige. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la SHEMA, représentée par Me Lab Simon, déclare prendre acte du désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2026, la société MPO Fenêtres déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société MPO Fenêtres étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société MPO Fenêtres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MPO Fenêtres et à la Société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement. Fait à Rouen, le 26 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2502412_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel