TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502413_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 à 8 h 28, M. B A, représenté par la SCP Guérard Berquer Siffert, demande : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer la suspension de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a demandé de se présenter le 26 mai 2025 aux services de police pour être escorté jusqu'à son embarquement du vol pour la Mauritanie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Les procédures particulières de contestation des mesures d'obligation de quitter le territoire français prévues par les articles L. 900-1 et suivants et R. 900-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs d'annulation confiés au juge, des délais impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention lorsque l'étranger est assigné à résidence. Ces procédures sont donc exclusives des procédures de référé de droit commun. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge de l'éloignement a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. L'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'égard de M. A, ressortissant mauritanien entré en France en 2020 à l'âge de 24 ans, a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir que le tribunal a rejeté par le jugement n° 2304427 du 11 avril 2024 non frappé d'appel. Cette mesure d'éloignement est donc devenue définitive. 4. En premier lieu, la mère du requérant est titulaire d'une carte de résident depuis 2015, sa sœur d'une carte d'identité française délivrée en 2019 et son frère d'une carte d'identité française délivrée en 2022. Compte tenu de la date de ces titres, M. A ne peut sérieusement soutenir que leur existence constitue des circonstances de fait nouvelles apparues depuis l'année 2023 au cours de laquelle l'obligation de quitter le territoire français le concernant a été édictée, qui caractériseraient un changement significatif dans sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, le droit de poursuivre des études supérieures ne constitue pas une liberté fondamentale. En tout état de cause, l'exécution matérielle de la reconduite à la frontière prévue le 26 mai 2025 ne porte pas, en l'espèce, atteinte au droit de M. A de se présenter aux épreuves de fin de 2e année de brevet de technicien supérieur pour lesquelles il ne produit que des convocations pour les dates des 15, 19 et 21 mai 2025. 6. En troisième lieu, l'incompétence de l'auteur d'un acte ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, une convocation à se présenter à un service de police n'a pas la nature d'une décision administrative susceptible de recours. 7. En dernier lieu, la circonstance que la convocation du 10 avril 2025 en litige aurait été notifiée à M. A le 19 mai 2025 ne constitue pas davantage une atteinte grave à une quelconque liberté fondamentale dès lors que, placé sous régime d'assignation à résidence renouvelé et non remise en cause par la juridiction administrative, l'intéressé n'ignore pas que l'exécution d'office de la mesure de reconduite présentait un caractère de probabilité élevée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'au vu de la demande de référé, M. A n'est manifestement pas fondé à demander la suspension de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 mai 2025. Le juge des référés, P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2502413_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel