TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502414_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Stoffaneller, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d'un " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de poursuivre son accompagnement dans le cadre d'un contrat jeune majeur adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que l'urgence est constituée dès lors que la fin de sa prise en charge par le département de la Seine-et-Marne le 19 février 2025 la place dans une situation de vulnérabilité, sans solution d'hébergement et dépourvue de ressources insuffisantes pour subvenir à ses besoins ; - que ce refus de prise en charge caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 février 2007, a fait l'objet d'une prise en charge le 29 octobre 2022 par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne, laquelle a pris fin à son dix-huitième anniversaire, le 19 février 2025. Par courrier en date du 17 janvier 2025, l'intéressé a sollicité auprès de ce département le bénéfice d'un " contrat jeune majeur ", lequel lui a été refusé par décision du 13 février 2025. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de poursuivre sa prise en charge. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : /1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 de ce code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 6. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par ces dispositions, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sauf à ce qu'il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu'il n'en aurait pas besoin, en particulier parce qu'il disposerait d'un hébergement par ailleurs et d'une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi. 7. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision du 13 février 2025, que Mme B, qui a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans, a alors bénéficié d'un suivi médical et d'un accompagnement pour la gestion autonome de ce suivi, et obtenu un titre professionnel " d'agent de restauration " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, au terme duquel elle s'est vu employée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 7 décembre 2024, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 801,54 euros. L'acte litigieux indique par ailleurs que l'intéressée dispose d'un récépissé titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 mai 2025, d'une carte vitale et de droits ouverts à la couverture maladie universelle valable jusqu'au 31 août 2025, ainsi que d'une somme de 8 193 euros créditée sur son compte bancaire. Si Mme B fait valoir que son hébergement par une structure d'aide a pris fin à sa majorité, à défaut de prise en charge par le département, elle ne conteste aucune des considérations sus-évoquées relatives à sa situation et ses ressources, lesquelles lui permettent de subvenir à ses besoins. 8. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice d'un " contrat jeune majeur ", le président du conseil départemental a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2502414_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA