TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502414_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Clemang, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision de la préfète de l'Isère portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour expiré le 20 février 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui remettre un titre de séjour afin de lui permettre de participer aux formations prévues par son contrat d’intégration républicaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 2 février 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2502414_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel