TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502415_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet de la Marne née le 18 avril 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son travail à défaut de régularisation de sa situation ; - s'agissant du doute sérieux : o la décision n'est pas suffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; o elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2502414 M. B a demandé l'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 3. M. B, ressortissant tunisien né le 10 août 1992, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 11 mai 2024. S'il soutient que la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est de nature à lui faire perdre l'emploi qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en cours depuis le 1er avril 2023, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige ne modifie pas la situation du requérant, qui ne fait état d'aucun titre l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse en cause. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, signé J. HENRIOT La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2502415_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel