TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502417_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour, dont la demande a été acceptée, sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de renouveler son titre de séjour, et de poursuivre son activité professionnelle ; - que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe aucune alternative pour se maintenir régulièrement sur le territoire français ; - que la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 Juin 1984, déposé le 1er janvier 2024, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle il a été fait droit. Une attestation de décision favorable a été délivrée à l'intéressé le 3 juin 2024, sans qu'une carte de séjour lui ai été remise. M. A demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, il est constant que l'attestation de décision favorable délivrée à M. A le 3 juin 2024, valable jusqu'au 4 mars 2025, lui permet circuler librement sur le territoire français, où réside sa compagne de nationalité française et ses enfants, et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Si le requérant fait valoir qu'à défaut de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des bulletins de salaire qu'il verse aux débats qu'il a continué à exercer son activité professionnelle postérieurement à la délivrance de cette attestation, et ce jusqu'à l'introduction de sa requête. Par ailleurs, il ne démontre pas sérieusement être empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. 4. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2502483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2502417_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel