TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502417_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices moraux subis du fait du défaut de renouvellement de son titre de séjour par le préfet du Gard.
Elle soutient que :
- elle a déposé, le 28 juillet 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui n'a pas donné lieu à la remise d'un récépissé et n'a toujours pas été traitée ;
- elle remplit les conditions de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte préjudice à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa situation professionnelle, entraînant notamment la perte de son emploi, sa radiation de France Travail et la perte de ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser sur ce point sa requête dans un délai de huit jours, qui lui a été adressée par un courrier du 19 juin 2025, mis à disposition dans l'application Télérecours, dont elle a eu connaissance le même jour, Mme B ne justifie pas avoir adressé à l'administration une demande d'indemnisation préalable qui aurait été implicitement ou expressément rejetée par une décision liant ses conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions qu'elle a présentées tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son titre de séjour, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
5. La requête de Mme B, qui ne sollicite pas l'annulation d'une décision prise par l'administration, tend à ce que le tribunal lui délivre un titre de séjour. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur qui sont, ainsi, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2502417_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel