TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502419_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Dazin, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée de quitter le territoire dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme B, qui n'a pas été assignée à résidence ou placée en rétention administrative, résidait au 14 rue Layla Zana à Bobigny dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est transmise au tribunal administratif Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Poitiers, le 2 septembre 2025 Le président, Signé A. JARRIGE Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2101667
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2502419_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel