TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502421_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'enquête publique en cours, relative au déclassement du domaine public routier communal de parties dédiées à la voierie et aux parkings ouverts à la circulation publique au sein du plateau d'Aguiléra à Biarritz, et de prendre toute mesure pour " garantir que les avis électroniques soient transmis directement et exclusivement au commissaire enquêteur " et " vérifier " l'impartialité et les conditions de nomination de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La demande de M. B tendant expressément, ainsi que mentionné dans son objet, à la " suspension ou modification de l'enquête publique " en cours, relative à un projet de déclassement du domaine public routier communal d'une parcelle qu'il décrit comme servant actuellement de parking pour les pratiquants d'activités sportives, en lien avec un projet d'aménagement du secteur Aguilera, à Biarritz, peut ainsi être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation d'une décision particulière. Par suite, en l'absence de requête au fond, et en l'absence, du reste, de toute demande de suspension de l'exécution de la décision ayant lancé l'ouverture de la procédure d'enquête publique ici critiquée, tandis qu'en outre, il n'appartient pas au juge des référés de " modifier " une enquête publique, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522- 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la commune de Biarritz. Fait à Pau, le 22 août 2025. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2502421_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA