TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502423_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté du 15 juillet 2025 ne lui a été notifié que le 11 août 2025 et que cet arrêté porte atteinte à sa santé, à son droit à poursuivre ses études et à ses droits sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est placé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il appartient à l'administration de démontrer qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il ne peut lui être opposé le précédent refus de titre de séjour dès lors qu'il a été contesté auprès du tribunal administratif et est toujours en cours d'instance ; - l'arrêté méconnaît son droit à l'éducation en l'obligeant à quitter le territoire alors qu'il a été admis en Master et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2502343 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Foulon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 15 mai 1998 à Libreville (Gabon) est entré en France en 2016 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre 2024. M. B a sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 1er décembre 2024 et un titre de séjour en qualité d'étudiant le 26 mars 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 22 août 2025. La juge des référés, Mme FOULON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2502423_20250822
Données disponibles
- Texte intégral