TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502424_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A conteste le bien-fondé de la contravention qui lui a été infligée le 9 juillet 2024, ainsi que d'une décision du 13 février 2025 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme A conteste l'avis de contravention dressé par procès-verbal le 9 juillet 2024 pour la conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité ainsi que la décision de rejet, du 13 février 2025 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande, dès lors que l'amende, réclamée par cet avis et confirmée par la décision de l'Officier du Ministère public, a un caractère pénal. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 22 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. 2502424
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2502424_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel