TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502425_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous en vue de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu’elle est titulaire d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français arrivant à échéance le 26 octobre 2025 et qu’elle a essayé de déposer une demande de renouvellement de ce titre mais que le téléservice ANEF affiche un message d’erreur selon lequel « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En l’espèce, Mme A..., née le 12 octobre 1990 de nationalité comorienne, soutient qu’elle est titulaire d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui est arrivée à échéance le 26 octobre 2025, mais que lors de sa tentative de dépôt d’une demande de renouvellement sur le téléservice de l’ANEF, celui-ci indique ne pas avoir connaissance de l’existence de la délivrance de son dernier titre de séjour. Toutefois, par sa requête ayant pour objet « aide juridique pour remise de titre de séjour (PEF) », elle se borne à demander au tribunal de lui apporter son aide et d’ordonner à la préfecture de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour. De telles conclusions, qui ne sont au demeurant pas présentées dans le cadre d’une procédure de référé, sont manifestement irrecevables, la requête de Mme A... ne comportant aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2502425_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel