TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502427_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Madame B... A... demande au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, la remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 620, 09 euros pour la période allant d’août à octobre 2024 et, à titre subsidiaire, de lui proposer un échéancier adapté à sa situation. elle soutient que : - elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées ; - l’arrivée de son enfant rend impossible le remboursement de la dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 3.Mme A..., qui demande au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, la remise de l’indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge par le département de l’Aude ne justifie pas avoir adressé une telle demande à l’administration. Or il n’appartient pas au juge administratif d’examiner directement une telle demande de remise gracieuse. Par courrier du 3 avril 2025 délivré le 7 avril 2025, Mme A... a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision attaquée ou toute pièce justifiant de l’envoi au département de l’Aude d’une telle demande de remise gracieuse En dépit de ce courrier, Mme A... n’a pas produit la décision par laquelle il aurait été statué sur sa demande, ni justifié avoir introduit une telle demande. Il revient à Mme A..., si elle s’estime fondée à le faire, d’adresser une demande de remise gracieuse au département de l’Aude, en justifiant les circonstances particulières liées au à sa situation personnelle. 4.Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2026 La greffière, 1 N° 2502427 2 N. Jernival
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 avril 2025
DTA_2502429_20250429TA3416 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502427_20260216
TA3118 février 2026
DTA_2502426_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502427_20260216