TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502429_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Trorial, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - s'agissant du refus de séjour : - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - par voie d'exception, la décision de clôture de la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur est illégale ; - l'article 3 de l'accord franco-tunisien a été méconnu ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle repose sur un refus de séjour entaché d'illégalité ; - l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 3 de l'accord franco-tunisien a été méconnu ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - chacune des décisions attaquées est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Il est constant que le refus de séjour opposé à M. A, ressortissant tunisien entré le 15 décembre 2019 peu avant l'âge de quinze ans, constitue une réponse à une première demande. L'urgence à intervenir en référé n'est donc pas présumée. La circonstance que le contrat de travail à durée indéterminée conclu en juillet 2023 avec la société Naan Burger soit suspendu, et non pas rompu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droit au séjour de l'intéressé ne constitue pas une atteinte d'une gravité telle qu'elle impose une intervention sans attendre le jugement au fond qui sera rendu au terme de la procédure collégiale spéciale organisée par les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 mai 2025. Le juge des référés, signé P. MINNE N°2502429
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2502429_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel