TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502430_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B C, représenté par Me Checchi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire a décidé sa remise aux autorités polonaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2502352 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 18 février 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, M. C ayant été assigné à résidence par le préfet de la Loire, en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours au fond qu'il a déposé à l'encontre de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire a décidé sa remise aux autorités polonaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans relève des dispositions de l'article L. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été audiencé le 14 mars 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas d'urgence à statuer sur le recours en référé déposé par l'intéressé, tendant à la suspension de l'exécution de cet acte. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lyon, le 26 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502430_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel