TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502431_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision du maire de Kourou portant refus d’inscrire ses deux filles à la cantine scolaire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Kourou de procéder à l’inscription de ses enfants au service de cantine scolaire, sous astreinte. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que ses enfants sont dans l’impossibilité de déjeuner sur le temps scolaire, compromettant gravement leur scolarité, leur santé et leur bien-être ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 131-13 du code de l’éduction et le principe d’égalité d’accès au service de restauration scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il résulte de l’instruction que si M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision du maire de Kourou portant refus d’inscrire ses deux filles à la cantine scolaire, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions présentées par M. B... à fin de suspension dans la présente requête en référé sont manifestement irrecevables. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Il s’ensuit que la requête par laquelle M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du maire de Kourou portant refus d’inscrire ses deux filles à la cantine scolaire n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. La juge des référés, Signé I. LEBEL La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2502431_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA