TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502431_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2024 à raison d'un bien sis 46 rue du Bas Shoubrouck à Morbecque (59).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un bien sis 46 rue du Bas Shoubrouck à Morbecque ont fait l’objet d’un dégrèvement total par une décision de l’administration fiscale du 14 janvier 2025. Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2022 à raison du même bien ont, quant à elles, été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2020, 31 août 2021, 31 août 2022 et 31 août 2023. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque Mme B... a contesté ces impositions par sa réclamation du 3 décembre 2024. Cette réclamation, qui aurait dû être présentée à l’administration fiscale le 31 décembre 2023 au plus tard pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, était dès lors tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 26 février 2026.
La présidente,
signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2502431_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel