TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502432_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 6 avril 2023 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône : - à titre principal, d’abroger l’interdiction litigieuse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B... ou, en cas d’annulation, d’ordonner le réexamen de la situation du requérant et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros. Par une décision du 21 novembre 2025, M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°2502433 du 9 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par une ordonnance n°2502433 du 9 décembre 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Saône à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 6 avril 2023 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée, d’une part, à M. B... le 9 décembre 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 11 décembre 2025 et, d’autre part, à son conseil le 9 décembre 2025 à 14h57 au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 15h42. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 13 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2502432_20260113
Données disponibles
- Texte intégral