TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502433_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle l'agence nationale de traitement automatisé des infractions a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu'il a sollicités ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte. Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Ainsi, il appartient à tout demandeur de document administratif de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. Toutefois, M. B n'établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir saisi la CADA du refus qui lui aurait été opposé. Par suite, faute de saisine préalable de cette commission dans les conditions prévues par les dispositions précitées, les conclusions de la requête présentée par M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 17 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°250243300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2502433_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel