TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502434_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Guilherand-Granges lui a infligé une amende administrative d’un montant de cinquante euros en raison d’un dépôt sauvage comportant notamment une caisse en plastique. Il soutient ne pas être l’auteur des faits litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Guilherand-Granges lui a infligé une amende administrative d’un montant de cinquante euros en raison d’un dépôt sauvage comportant notamment une caisse en plastique au motif qu’il ne serait pas l’auteur des faits litigieux. 3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision, M. A... se borne à soutenir que « sur les photos (…), on voit une dame qui se trouve être ma femme déposer une simple cagette plastique vide proprement à côté de la poubelle ». Cette requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours à l’encontre de ces décisions étant expiré, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Lyon, le 16 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2502434_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel