TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502436_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Duque Uribe, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, pluriannuel, « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard et de régulariser son accès à la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme A... demande au tribunal : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête en constatant que le préfet a fait droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2502442/1 du 7 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) » ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a fait droit à la demande de rendez-vous en préfecture de Mme A... et sa demande de titre de séjour a été acceptée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502436_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2502436_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel