TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502439_20250216
- Date
- 16 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de trois ans. Vu : - l'ordonnance de placement en rétention du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2025 ; - l'ordonnance de prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.741-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / Paris : Ville de Paris (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B, qui a été placé au local de rétention administrative de Nanterre par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2025. M. B a été transféré au centre de rétention administrative de Vincennes, dans le département de Paris en date du 13 février 2024 puis maintenu en rétention par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 février 2025. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2025. La vice-présidente, signé H. Le Griel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 février 2025
Référence
ORTA_2502439_20250216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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