TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502439_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A C, représenté par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 juin 2025, M. C déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme demandée à 1 200 euros. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er juillet 2025 La greffière, M. B N°2502439
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Chronologie de l'affaire
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TA341 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2502439_20250701
Données disponibles
- Texte intégral