TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502440_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. D B E et Mme C F, agissant en leur nom propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A D B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 24 octobre 2023 par lesquelles l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C F et à l'enfant A D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple et de leur fille mineure laquelle nécessite une prise en charge médicale adaptée en raison de son insuffisance aortique nécessitant un traitement mensuel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle de M. D B E a été rejetée le 11 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant somalien né le 5 février 1980 a fui son pays et est entré en France le 31 mars 2019 et s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2022. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 3 janvier 2023 par Mme C F et pour l'enfant A D B, auprès de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine, que ladite autorité a refusé par des décisions du 24 octobre 2023. En réponse au recours préalable obligatoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. B E et Mme F demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille alors que M. B E a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, de l'isolement de son épouse et de leur fille en Ethiopie qui n'est pas leur pays d'origine et de l'état de santé de cette dernière qui souffre d'une insuffisance aortique nécessitant un traitement mensuel. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni en particulier du document médical produit, que l'état de santé de la jeune A D B présenterait un niveau de gravité tel qu'il justifierait de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de son recours en annulation alors qu'au surplus les requérants ont attendu plus de 3 ans après l'obtention de la protection subsidiaire par M. B E avant de déposer leurs demandes de visa. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B E et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B E, à Mme C F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Régent. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502440_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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