TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502440_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire du 24 mars 2024 à une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ". Aux termes de l'articles L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision et applicable aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L.921-1 du même code en vigueur à la date de la présente ordonnance : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. () ". Enfin, selon les termes de l'article R. 922-17 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à M. A le 26 juin 2024 à 7h55. Elle était assortie des voies et délais de recours alors applicables. La présente requête a été enregistrée le 4 mai 2025 soit plus de dix mois après la notification de la décision attaquée, de sorte qu'elle est tardive et qu'il y a lieu de la rejeter, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M.B A et Me Bakary.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
L. GUILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2502440_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA