TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502443_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et indique maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il porte à la somme de 2 000 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par son mémoire enregistré le 18 aout 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et indique maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 15 septembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2502443_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel