TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502444_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction et ce, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur la requête de Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Lebey au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Cette somme sera versée directement à Mme B si celle-ci n'était pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Lebey au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Si Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à cette dernière la somme de 600 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lebey et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 26 août 2025. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2502444_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA