TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502445_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- en matière de renouvellement de titre de séjour, l'urgence se présume ; en outre, il est susceptible de perdre son activité salariée, dès lors que son employeur l'a mis en demeure de produire, au plus tard le 6 février 2025, un justificatif de séjour régulier ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2434385 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. M. B A, ressortissant chinois né le 6 mai 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 1er mars 2023 et a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 29 septembre 2023. Sa demande de renouvellement de ce récépissé ayant été rejetée par un courriel de la préfecture de police en novembre 2023, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel, par une ordonnance n°2402547/9 du 3 février 2024, a rejeté cette requête aux motifs, notamment, qu'alors que le courriel précité de la préfecture de novembre 2023, refusant de renouveler son récépissé, pouvait ainsi indiquer la naissance d'une décision implicite de rejet de son titre de séjour, l'intéressé n'avait saisi le tribunal que, le 3 février 2024, lorsque son employeur lui avait indiqué que son contrat de travail allait être suspendu le 3 février 2024 jusqu'à régularisation de sa situation. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, révélée par le courriel de novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. M. B A soutient que l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, décision révélée par le courriel de la préfecture de novembre 2023, et qu'il est en outre de perdre son activité salariée, en raison de la mise en demeure, en date du 14 janvier 2025, de son employeur, de produire, au plus tard le 6 février 2025, un justificatif de séjour régulier. Toutefois, si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, en l'espèce, il est constant qu'alors que le requérant a eu connaissance du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour par un courriel de novembre 2023 l'informant du refus de renouvellement de son récépissé et que son contrat de travail a été suspendu le 3 février 2024, M. B A n'a saisi le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, contre ladite décision implicite de refus, que le 28 janvier 2025, soit plus de quatorze mois après avoir eu connaissance de l'existence de la décision attaquée et près d'un an après l'intervention de l'ordonnance précitée n°2402547/9 du 3 février 2024 du juge des référés rejetant sa requête. L'observation de tels délais parait contradictoire avec la situation d'urgence alléguée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet de police ne lui aurait pas expressément signifié la naissance d'une décision implicite de rejet, au terme du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut M. B A et à faire regarder sa requête comme dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
SIGNÉ
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2502445_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel