TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502445_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B... A... demande à titre principal l’annulation de la décision de la préfecture de Moselle lui infligeant une amende administrative et, à titre secondaire, de diminuer le montant de cette amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R.413-1 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ».
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas accompagnée d’une copie complète de la décision attaquée. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée à l’intéressé par voie postale le 31 juillet 2025 à l’adresse mentionnée par le requérant. Cette demande est revenue au tribunal portant les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » le 7 août 2025. Dans les circonstances de l’espèce, la demande de régularisation doit être regardée comme ayant été reçue à la date de retour de l’accusé de réception postal au greffe du tribunal. M. A... n’ayant pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête, cette dernière est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nancy, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. SAMSON-DYE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2502445_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel