TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502445_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Leandri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de quatre points le capital affecté à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 213 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, ainsi qu’au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Par une lettre du 8 octobre 2025, M. A... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. A... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, qui est crédité d’un solde positif de quatre points. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de la décision portant invalidation du permis de conduire. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502445_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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