TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502447_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées les 1er juillet et 4 août 2025, et non communiquées. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme B... déclare qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et qu’elle maintient celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 mai 2025 au 4 mai 2027. Pour cette raison, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par voie de conséquence, elle doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Cabaret, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Cabaret une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Cabaret et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 26 février 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2502447_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel