TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502448_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de regroupement familial, déposée le 26 août 2024, au bénéfice de son épouse ; 2°) d’enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été fait droit à la demande de M. A..., le 28 juillet 2025. II°) Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté, comme irrecevable, sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d’enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été fait droit à la demande de M. A..., le 28 juillet 2025, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Les requêtes n°s 2502448 et 2503149 concernent la situation d’un même ressortissant afghan au regard de ses démarches en vue d’obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». L’état des dossiers permettant de s’interroger sur l’intérêt que les requêtes conservaient pour leur auteur, M. A... a été invité, par des courriers du 15 septembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses requêtes n°s 2502448 et 2503149, et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 15 septembre 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. M. A... n’ayant pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, il est réputé s’être désisté de ses requêtes. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2502448 et 2503149 de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 16 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4516 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502448_20251216
TA802 mars 2026
DTA_2502448_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2502448_20251216
Données disponibles
- Texte intégral