TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502448_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président du Pays de Montbéliard Agglomération a maintenu sa décision du 29 août 2025 de rejet de sa demande d’attribution de la subvention pour la transition énergétique ANAH – agence nationale de l’habitat. M. A... soutient : - qu’il a acheté sa maison en pensant bénéficier des subventions de l’Etat pour financer les travaux ; - qu’il est anéanti, ne pouvant plus réaliser les travaux faute de moyens financiers suffisants ; - que sa maison est inhabitable et invendable ; - que son dossier était bien « ficelé » et les « conditions d’éligibilité remplies ». Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…), par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Pour contester la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a maintenu sa décision du 29 août 2025 de rejet de sa demande d’attribution la subvention ANAH au motif qu’aucun élément nouveau transmis ne remet en cause le rejet initial tiré du dossier non prioritaire au sens du programme d’actions territorial en raison de revenus supérieurs au plafond ANAH ressources modestes, M. A... se borne à faire valoir que sans subvention de l’Etat, il n’a pas les moyens financiers d’effectuer les travaux de rénovation énergétique ce qui rend sa maison inhabitable et invendable. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de PMA. Par suite, la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Besançon le 10 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2502448_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel