TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502449_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B demande au tribunal de former opposition à la contrainte en date du 15 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de fonds national d'aide au logement d'un montant de 497,58 euros. Par un courrier en date du 10 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; 3. La demande de régularisation, qui a été adressée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025, n'a pas été signé par le destinataire. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 1er avril 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502449
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502449_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2502449_20250401
Données disponibles
- Texte intégral