TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502449_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B... soumet au tribunal une décision du 1er octobre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 5 223 euros au titre de l’aide au logement. M. B... soutient : - que la CAF a mal évalué son dossier - qu’on lui reproche de ne pas avoir déclaré des salaires de juin 2023 à mai 2024 alors que tous les documents ont été déposés dans la boîte aux lettres de la CAF. - qu’il semble que ces documents n’ont pas été intégrés ou correctement traités par la CAF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». 3. Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 3. Pour contester la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande de remise de dette déposée le 8 avril 2025, M. B... se borne à soutenir qu’il a bien déclaré des salaires pour la période de juin 2023 à mai 2024 mais que la CAF n’a pas traité correctement son dossier. D’une part, si le requérant allégue que l’indu provient d’une erreur de traitement de la CAF, la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. D’autre part, M. B... se borne à discuter le bien-fondé de l’indu, moyen qui, dans le cadre d’un litige portant sur une décision refusant une remise de dette et tendant à ce que le tribunal accorde cette remise, est inopérant. En outre, le requérant ne soutient pas se trouver dans une situation de précarité permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de rembourser sa dette, à supposer la condition de la bonne foi remplie. 4. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Besançon le 9 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2502449_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel