TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502450_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme C demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, déposée le 16 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " lui permettant de travailler et de chercher un stage ou une alternance ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : actuellement en formation Bachelor des Ressources Humaines, elle risque de ne plus pouvoir poursuivre sa formation, ce qui compromet gravement son avenir. Le 2 octobre 2024, elle a été suspendue de son emploi étudiant ; le 13 novembre 2024, elle a reçu une prolongation provisoire de son récépissé, valable jusqu'au 12 février 2025. Son employeur l'a informée qu'il allait de nouveau suspendre son contrat, car son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Elle se trouve dans l'impossibilité de rechercher un stage ou une alternance, ces opportunités nécessitant un titre de séjour en cours de validité. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et au " droit à sa vie privée et professionnelle ". Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, a déposé, le 16 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir, qu'à défaut de détenir un titre de séjour, elle se trouve, notamment, privée du droit de poursuivre ses études. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas à elle seule de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, alors au demeurant qu'il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit le cas échéant enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2502450_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA