TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502451_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. et Mme D... doivent être regardés comment demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 10 juin 2025 par laquelle le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille a affecté leur fille, B... D..., en classe de 6e au collège Alphonse Tavan, et non pas au collège Viala, lieu de scolarisation de leur fils aîné. Par une lettre enregistrée le 21 août 2025, l'Académie d'Aix-Marseille informe le tribunal que la fille C... et Mme D... a été affectée au collège Viala le 7 juillet 2025. Par suite, l’Académie d’Aix-Marseille sollicite un non-lieu à statuer. Par un courrier du 22 août 2025, M. et Mme D... ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois ils seront réputés s’en être désistés de leur requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, M. et Mme D... ont été invités, par un courrier du 22 août 2025, transmis via l’application Télérecours et dont ils ont pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. M. et Mme D... n’ont pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de leur requête, M. et Mme D... sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte à ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance C... et Mme D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et à l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2502451_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel