TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502454_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Landes a prononcé son maintien en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer au motif que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la libération de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 août 2025 déclarant irrégulier le placement en rétention administrative de M. A... et prononçant sa mise en liberté ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. M. A... a été placé en rétention administrative le 18 août 2025. Le 20 août 2025, il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet prononce le maintien de M. A... en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, par une ordonnance rendue le 22 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. A... et a ordonné sa remise en liberté. Dès lors, la présente requête est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Landes. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502454_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA