TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502454_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 16 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Zemihi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour en date du 12 février 2024 ; 2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 dudit code. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’ordonnance de référé n° 2502443 du 23 avril 2025 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, le 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, présentées par M. B... sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zemihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Zemihi, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Zemihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Zemihi et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2502454_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel