TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502455_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Nataf, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet des Hauts-de-Seine à son droit de poursuivre ses études, à son droit au travail et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'être maintenu dans ses droits ; 2°) d'enjoindre, à cet effet, au préfet des Hauts-de-Seine toutes les mesures nécessaires notamment une proposition de maintien dans ses droits, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard tant qu'il n'aura pas récupéré son attestation de prolongation d'instruction, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne pourra pas effectuer son stage de fin d'étude en l'absence d'une attestation de prolongation d'instruction, mettant en péril ses études et sa carrière professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, à son droit de travailler et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que l'absence d'une attestation de prolongation d'instruction l'empêche de débuter son stage de fin d'étude à compter du 25 février 2025 en raison du refus de l'université de remplir sa convention de stage, faute de régularité de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code afin de se voir délivrer l'attestation demandée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 14 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25024552
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502455_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA