TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502456_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bourabah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose à un éloignement immédiat du territoire alors qu'il se trouve en plein milieu de son année de formation au sein de l'" OpenClassrooms ", laquelle formation s'intègre dans un cursus initié auprès de l'université de Bordeaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il appert de la motivation lapidaire de l'arrêté que l'autorité administrative a fondé sa décision sur la seule circonstance que la formation est réalisée en distanciel, sans prendre en considération l'ensemble de sa progression d'une part et la poursuite de la formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Vu : - la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2502455 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 27 octobre 1991, de nationalité marocaine, a sollicité le 4 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'une part, il ressort de l'examen de la décision en litige que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a mentionné dans cette décision, avec précision, tant les motifs de droit que les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que le requérant n'avait pas la qualité d'étudiant au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la formation qu'il suivait était intégralement organisée à distance. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en présentant, au titre de l'année universitaire 2024-2025, une inscription auprès de l'organisme de formation en ligne " OpenClassrooms " pour une formation intitulée " AI Engineer ". Cette formation dispensée en distanciel ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. En outre, le requérant indique qu'en raison de son âge, il ne peut postuler à une alternance. En fin, s'il fait valoir qu'il souhaite avoir recours à un contrat de professionnalisation afin de valider les acquis de sa formation et la poursuivre de manière efficiente, il n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établies ses allégations. Dès lors, en l'état de l'instruction, il apparaît manifeste que la requête est mal fondée et que les seuls moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2502456
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2502456_20250422
Données disponibles
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