TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502456_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. D C et Mme A B demandent au juge des référés d'enjoindre à la commune de Coren de réaliser, sous astreinte, des travaux d'élagage d'un arbre jouxtant leur propriété dans un délai de trente jours et, à défaut, de les autoriser à faire exécuter les travaux aux frais de la commune et qu'il soit enjoint à la commune de nettoyer les gouttières et la terrasse de leur maison. Ils soutiennent que : - la présence d'un arbre de grande taille situé sur une parcelle appartenant à la commune de Coren jouxtant l'arrière de leur propriété génère des nuisances importantes affectant l'usage normal et sécurisé de leur propriété ; - le maire de la commune de Coren a rejeté leur demande d'intervention ; - en application de l'article 1242 du code civil et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune doit garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, ce qui inclut le traitement des nuisances végétales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme A B sont propriétaires d'une maison située à Coren (département du Cantal) et exposent qu'un arbre situé à l'arrière de leur propriété génère des nuisances importantes affectant l'usage normal et sécurisé de leur propriété. Par un courrier du 23 juin 2025, ils ont sollicité le maire de la commune de Coren afin que celui-ci procède à l'élagage et à l'abattage partiel de cet arbre de manière à mettre fin aux désagrément subis. Par un courrier du 25 juillet 2025, le maire de la commune de Coren a rejeté leur demande. M. C et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Coren de réaliser, sous astreinte, des travaux d'élagage de cet arbre dans un délai de trente jours et, à défaut, de les autoriser à faire exécuter les travaux aux frais de la commune et qu'il soit enjoint à la commune de nettoyer les gouttières et la terrasse de leur maison. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Compte tenu de la teneur des écritures de M. C et de Mme B, ceux-ci doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la commune de Coren de réaliser, sous astreinte, les travaux litigieux sur le fondement, non pas de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tel qu'invoqué, mais sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 25 juillet 2025, le maire de la commune de Coren a rejeté la demande de M. C et de Mme B tendant à l'élagage et l'abattage partiel d'un arbre situé à l'arrière de leur propriété. Il s'ensuit que les mesures sollicitées par les requérants feraient obstacle à l'exécution de cette décision alors que l'existence d'un péril grave n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2502456_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA