TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502457_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a notamment refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée de l'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de de droit tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 2502459 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de l'arrêté du 22 avril 2024, par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, M. B fait notamment valoir que la situation d'urgence doit être regardée comme présumée dès lors que la décision litigieuse porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Si M. B soutient que l'arrêté litigieux ne lui a pas été régulièrement notifié et produit un mail de relance des services préfectoraux, il n'indique pas, dans ses écritures, la date à laquelle il aurait eu finalement connaissance de cet arrêté, ne permettant pas au juge des référés d'apprécier le délai qu'il a mis pour le saisir et donc de s'assurer que la condition d'urgence définie par les dispositions précitées était satisfaite. Dès lors, le requérant n'ayant introduit sa requête en référé que le 28 janvier 2025, soit près de neuf mois après la décision attaquée, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité n'est pas démontré. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 30 janvier 2025. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502457_20250130
TA767 novembre 2025
DTA_2502459_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2502457_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel