TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502463_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février 2025 et le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2024-68 en date du 13 janvier 2025 par laquelle la section disciplinaire de l'université CY Cergy Paris a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement inscrite à son dossier pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gien en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction litigieuse sera inscrite dans son dossier pendant trois ans alors qu'elle souhaite s'inscrire en master ; en outre, l'avertissement de la sanction disciplinaire nuit à son recrutement et entrée en master dans un contexte particulièrement concurrentiel alors qu'elle a des résultats très satisfaisants ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication des témoignages recueillis et déposés dans son dossier disciplinaire ; - elle est entachée d'un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2502462, enregistrée le 12 février 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, étudiante en troisième année de licence professionnelle management du tourisme international à l'université CY Cergy Paris au titre de l'année universitaire 2024-2025, a fait l'objet d'un avertissement inscrit dans son dossier pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction disciplinaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la sanction de l'avertissement prise à son encontre par l'université CY Cergy Paris restera inscrite dans son dossier pendant trois ans alors qu'elle souhaite candidater en master à partir du 25 février 2025 et que cette sanction nuit à son recrutement et entrée en master dans un contexte particulièrement concurrentiel alors qu'elle a des résultats très satisfaisants. Toutefois, ces préoccupations futures et les préjudices non certains qu'elle invoque, fondés sur le prononcé d'une sanction disciplinaire qui est la plus faible dans l'échelle des sanctions susceptibles d'être prononcées, ne révèlent pas l'existence d'une décision administrative susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence n'est, dès lors, pas remplie. 4. Il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 27 février 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502463_20250227
TA10731 mars 2026
ORTA_2502462_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502463_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel